Cadre législatif et réglementaire
Les obligations des acteurs sportifs
Les organisateurs de manifestations sportives nationales ou internationales et leurs préposés qui, dans l’exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance de faits délictueux mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du code du sport les signalent à l’autorité judiciaire compétente (voir chapitre sur les sanctions pénales).
Réf. : article L. 232-10-1 du code du sport.
Tout organe ou préposé d’une fédération sportive qui acquiert la connaissance d’un manquement aux règles antidopage le signale à l’Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu’à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.
Réf. : article L. 232-10-2 du code du sport.
L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD).
Créée en 2006, l’agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage.
A cette fin, elle coopère avec l’Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci disposant des compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
L’agence est responsable des contrôles antidopage et des analyses réalisées par le laboratoire national de dépistage du dopage qui est un département de l’agence.
Réf. : article L. 232-5 du code du sport.
Les lieux et les horaires de contrôles possibles
Les contrôles peuvent se dérouler en tout lieu, y compris le domicile du sportif.
Réf. : article L. 232-13-1 du code du sport.
Les personnes chargées des contrôles ne peuvent y accéder qu’entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu’une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
Un contrôle réalisé au domicile d’un sportif ne peut avoir lieu qu’entre 6 heures et 23 heures.
Réf. : article L. 232-14 du code du sport.
Les Contrôles de nuit (entre 23 heures et 6 heures) sont possibles dans des conditions restrictives. Les sportifs doivent pouvoir être soumis à une obligation de localisation, appartenir au groupe cible d’une fédération internationale ou participer à une manifestation internationale. Il faut des soupçons graves et concordants de dopage ou de disparition de preuves.
Le consentement du sportif est alors indispensable. Si le sportif refuse, il peut être procédé au contrôle nocturne avec l’accord du juge des libertés et de la détention.
Réf. : article L. 232-14-1 à L. 232-14-5 du code du sport.
Le Groupe cible
Les sportifs pouvant être concernés par le « groupe cible » sont mentionnés à l’article L. 232-15 du code du sport.
Il s’agit :
- Des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs espoirs, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;
- Des sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;
- Les sportifs qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire (liée au dopage) lors des trois dernières années.
Les groupes cibles sont gérés par les fédérations sportives internationales et par l’Agence Française de Lutte contre le dopage.
Les sportifs sont sélectionnés par ces instances.
Grâce aux informations, relatives à la localisation des sportifs, renseignées dans le logiciel ADAMS, des contrôles antidopage en compétition et hors compétition peuvent être diligentés
Les sanctions disciplinaires de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage
Depuis le 1er mars 2019, seule l’Agence Française de Lutte contre le Dopage à compétence en matière disciplinaire au niveau national. Les fédérations sportives agréées ne sanctionnent plus leurs licenciés.
Sanctions à l’encontre de toute personne dont les sportifs.
- Un avertissement ;
- Une interdiction temporaire ou définitive :
- De participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu’aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l’un des membres de celles-ci ;
- D’exercer les fonctions liées au métier d’éducateur sportif ;
- D’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération agréée ou d’une ligue professionnelle, ou de l’un de leurs membres ;
- Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu’aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage.
- La sanction prononcée à l’encontre d’un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €.
Celle prononcée à l’encontre de toute autre personne peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €.
- La publication de la décision de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ou de l’accord homologué.
- Une suspension provisoire.
- L’annulation des résultats du sportif obtenus au cours d’une manifestation sportive.
Réf. : [article L. 232-21, L.232-23 à L. 232-23-5 du code du sport->https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CF64F370086E4BA5202E85B7F58BE79E.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000022105607&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20190521].
Les sanctions pénales
La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports (arrêté du 20 janvier 2020) est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. L’arrêté énumère les substances et méthodes interdites, pour lesquelles l’appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour 2019, l’arrêté du 14 janvier 2019 fixe la liste des substances et méthodes dont la détention par le sportif est interdite en application de l’article L. 232-26 du code du sport
Toute personne qui prescrit, administre, applique, cède ou offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes interdites (liste des substances ou méthodes dopantes - Décret no 2019-1367 du 16 décembre 2019 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2018) ou facilite leur utilisation ou incite à leur usage est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
Toute personne qui produit, fabrique, importe, exporte, transporte, détient ou acquière, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites (liste des substances ou méthodes dopantes - Décret no 2019-1367 du 16 décembre 2019 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2018) est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
Toute personne qui falsifie, détruit ou dégrade tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
Les personnes physiques coupables des infractions ci-dessus encourent également des peines complémentaires.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement (article 121-2 du code pénal), des mêmes infractions encourent, outre une amende maximum égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal) des peines complémentaires.
Le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence et assermentés est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €.
Le fait de ne pas respecter les décisions d’interdiction prononcées par les fédérations agréées et l’Agence Française de lutte contre le dopage est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €.
Référence : articles L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport.
Les prélèvements sanguins sur mineurs
Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu’au vu, outre de l’autorisation de l’intéressé lui-même, d’une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l’autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.
Réf. : article R. 232-52 du code du sport.
La procédure de contrôle antidopage
La lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
Mise à jour : décembre 2021