Lutte contre le dopage et le trafic de substances ou méthodes dopantes

Cadre législatif et réglementaire

Les obligations des acteurs sportifs

Les organisateurs de manifestations sportives nationales ou internationales et leurs préposés qui, dans l’exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance de faits délictueux mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du code du sport les signalent à l’autorité judiciaire compétente (voir chapitre sur les sanctions pénales).
Réf. : article L. 232-10-1 du code du sport.

Tout organe ou préposé d’une fédération sportive qui acquiert la connaissance d’un manquement aux règles antidopage le signale à l’Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu’à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.
Réf. : article L. 232-10-2 du code du sport.

L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD).

Créée en 2006, l’agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage.
A cette fin, elle coopère avec l’Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci disposant des compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
L’agence est responsable des contrôles antidopage et des analyses réalisées par le laboratoire national de dépistage du dopage qui est un département de l’agence.
Réf. : article L. 232-5 du code du sport.

Les lieux et les horaires de contrôles possibles

Les contrôles peuvent se dérouler en tout lieu, y compris le domicile du sportif.
Réf. : article L. 232-13-1 du code du sport.

Les personnes chargées des contrôles ne peuvent y accéder qu’entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu’une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
Un contrôle réalisé au domicile d’un sportif ne peut avoir lieu qu’entre 6 heures et 23 heures.
Réf. : article L. 232-14 du code du sport.

Les Contrôles de nuit (entre 23 heures et 6 heures) sont possibles dans des conditions restrictives. Les sportifs doivent pouvoir être soumis à une obligation de localisation, appartenir au groupe cible d’une fédération internationale ou participer à une manifestation internationale. Il faut des soupçons graves et concordants de dopage ou de disparition de preuves.
Le consentement du sportif est alors indispensable. Si le sportif refuse, il peut être procédé au contrôle nocturne avec l’accord du juge des libertés et de la détention.
Réf. : article L. 232-14-1 à L. 232-14-5 du code du sport.

Le Groupe cible

Les sportifs pouvant être concernés par le « groupe cible » sont mentionnés à l’article L. 232-15 du code du sport.
Il s’agit :

  • Des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs espoirs, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;
  • Des sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;
  • Les sportifs qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire (liée au dopage) lors des trois dernières années.

Les groupes cibles sont gérés par les fédérations sportives internationales et par l’Agence Française de Lutte contre le dopage.
Les sportifs sont sélectionnés par ces instances.
Grâce aux informations, relatives à la localisation des sportifs, renseignées dans le logiciel ADAMS, des contrôles antidopage en compétition et hors compétition peuvent être diligentés

Les sanctions disciplinaires de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage

Depuis le 1er mars 2019, seule l’Agence Française de Lutte contre le Dopage à compétence en matière disciplinaire au niveau national. Les fédérations sportives agréées ne sanctionnent plus leurs licenciés.

Sanctions à l’encontre de toute personne dont les sportifs.

  • Un avertissement ;
  • Une interdiction temporaire ou définitive :
    • De participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu’aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l’un des membres de celles-ci ;
    • D’exercer les fonctions liées au métier d’éducateur sportif ;
    • D’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération agréée ou d’une ligue professionnelle, ou de l’un de leurs membres ;
    • Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu’aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage.
  • La sanction prononcée à l’encontre d’un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €.

Celle prononcée à l’encontre de toute autre personne peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €.

  • La publication de la décision de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ou de l’accord homologué.
  • Une suspension provisoire.
  • L’annulation des résultats du sportif obtenus au cours d’une manifestation sportive.

Réf. : [article L. 232-21, L.232-23 à L. 232-23-5 du code du sport->https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CF64F370086E4BA5202E85B7F58BE79E.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000022105607&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20190521].

Les sanctions pénales

La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports (arrêté du 20 janvier 2020) est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. L’arrêté énumère les substances et méthodes interdites, pour lesquelles l’appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour 2019, l’arrêté du 14 janvier 2019 fixe la liste des substances et méthodes dont la détention par le sportif est interdite en application de l’article L. 232-26 du code du sport

 

Toute personne qui prescrit, administre, applique, cède ou offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes interdites (liste des substances ou méthodes dopantes - Décret no 2019-1367 du 16 décembre 2019 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2018) ou facilite leur utilisation ou incite à leur usage est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

 

Toute personne qui produit, fabrique, importe, exporte, transporte, détient ou acquière, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites (liste des substances ou méthodes dopantes - Décret no 2019-1367 du 16 décembre 2019 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2018) est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

 

Toute personne qui falsifie, détruit ou dégrade tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Les personnes physiques coupables des infractions ci-dessus encourent également des peines complémentaires.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement (article 121-2 du code pénal), des mêmes infractions encourent, outre une amende maximum égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal) des peines complémentaires.

 

Le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence et assermentés est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €.

 

Le fait de ne pas respecter les décisions d’interdiction prononcées par les fédérations agréées et l’Agence Française de lutte contre le dopage est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €.

Référence : articles L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport.

Les prélèvements sanguins sur mineurs

Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu’au vu, outre de l’autorisation de l’intéressé lui-même, d’une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l’autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.
Réf. : article R. 232-52 du code du sport.

La procédure de contrôle antidopage

Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle de l’AFLD.
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage qui peut donner délégation aux agents placés sous son autorité hiérarchique.

Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :

  • un délégué antidopage, ou une personne désignée par la fédération chargée de l’assister en cas d’absence de désignation d’un délégué antidopage ou d’inexécution de la part du délégué antidopage de son obligation ;
  • l’organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
  • l’escorte.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestations sportives sont tenus de prévoir la présence d’un délégué antidopage lors de toute compétition ou manifestation sportive.

Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.
La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l’heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l’intervalle accompagné de manière continue.

La personne physique ou morale responsable des lieux met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Les principales étapes et éléments du contrôle sont :

  • Le cas échéant, l’information de la personne en charge du contrôle de l’utilisation par le sportif des produits de santé, en particulier de médicaments, qu’ils aient fait ou non l’objet d’une prescription ;
  • Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l’estime nécessaire ;
  • Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage ;
  • La rédaction et la signature du procès-verbal.

Il peut être procédé à des prélèvements d’urine, de sang, de salive et de phanères.
Les prélèvements et opérations de dépistage se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle.

La lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

Les raisons de la lutte contre le trafic

Si les contrôles antidopage sur les sportifs sont indispensables pour lutter contre l’usage de substances ou méthodes dopantes par les sportifs, il n’en demeure pas moins qu’ils sont insuffisants pour éradiquer ou pondérer de façon importante le phénomène et une lutte dirigée contre les pourvoyeurs de produits interdits est indispensable.
Le sportif n’utilise, en effet, que les substances dont il peut disposer.
Une des réponses du législateur et de l’administration pour lutter contre le trafic a été l’élaboration de textes visant à pénaliser les différents volets du trafic ainsi que la création des commissions régionales de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes.

La commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

Dans chaque région et en Corse, il est constitué une commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes.

Elle a pour objet d’animer et de coordonner l’action des services déconcentrés de l’Etat et de l’Agence française de lutte contre le dopage, en matière de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes.

Les commissions ont été créées afin de fluidifier les échanges d’informations entre les différents acteurs sur les trafics de produits dopants, de partager les bonnes pratiques, ou encore d’alerter sur les situations problématiques.

L’animation et la coordination des commissions régionales de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes sont assurées par le directeur des sports et le directeur des affaires criminelles et des grâces.
Ils veillent notamment à faciliter les échanges d’informations entre les commissions régionales et à mobiliser les services concernés par la lutte contre le dopage et le trafic de substances ou de méthodes dopantes.

La commission régionale Auvergne-Rhône-Alpes est coprésidée par monsieur le préfet de région et madame la procureure générale près la cour d’appel de Lyon.

Les membres sont les suivants :

  • Le chef du service régional de l’État chargé des sports (DRAJES) ;
  • Les directeurs régionaux des douanes ;
  • Le chef du service régional de la direction générale des finances publiques (DRFIP) ;
  • Le chef du service régional de l’État chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DIRECCTE) ;
  • Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ;
  • Le directeur interrégional de la police judiciaire ;
  • Le commandant de région de gendarmerie ;
  • Le secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;
  • Le chef de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP).

Réf. : articles D. 232-99 à D. 232-103 du code du sport.

Coordonnées de l’animateur de la commission

DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle sport
245 rue Garibaldi - 69422 Lyon cedex 03
Courriel : marie-cecile.doha@jscs.gouv.fr
Portable : 04.72.61.34.39

Mise à jour : décembre 2021